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案例研究 · 判决全文

法国 Parcoursup 算法案

法国最高行政法院:Décision n° 433296

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- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Union nationale des étudiants de France et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'université de la Réunion ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union nationale des étudiants de France a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de l'université de La Réunion a refusé que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants. L'Union nationale des étudiants de France se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. La conférence des présidents d'université et autres justifient d'un intérêt suffisant au rejet du pourvoi. Leur intervention en défense est, par suite, recevable et doit être admise.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dispose que : " I. (...) / L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique. / L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. (...) / (...) / Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ".

4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'UNEF à l'appui du présent pourvoi, la procédure nationale de préinscription instituée par l'article L. 612-3 du code de l'éducation, notamment en ce qu'elle organise les conditions dans lesquelles les établissements examinent les voeux d'inscription des candidats, n'est pas entièrement automatisée. D'une part, l'usage de traitements algorithmiques pour procéder à cet examen n'est qu'une faculté pour les établissements. D'autre part, lorsque ceux-ci y ont recours, la décision prise sur chaque candidature ne peut être exclusivement fondée sur un algorithme et nécessite, au contraire, une appréciation des mérites des candidatures par la commission d'examen des voeux, puis par le chef d'établissement.

5. En deuxième lieu, en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats, avant que ceux-ci ne formulent leurs voeux, par l'intermédiaire de la plateforme numérique mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. Il en résulte, d'une part, que les candidats ont accès aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu'elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement. Ils peuvent ainsi être informés des considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront leurs candidatures. Il en résulte, d'autre part, que les candidats ont également accès aux critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux. Si la loi ne prévoit pas un accès spécifique des tiers à ces informations, celles-ci ne sont pas couvertes par le secret. Les documents administratifs relatifs à ces connaissances et compétences attendues et à ces critères généraux peuvent donc être communiqués aux personnes qui en font la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, ainsi que l'a déclaré le Conseil constitutionnel dans sa décision, en application du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3, une fois qu'une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l'établissement des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux retenues par les établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l'examen des voeux d'inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre, comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en oeuvre par les commissions d'examen.

7. Enfin, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 que les dispositions du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation citées au point 3 ne sauraient, sans méconnaissance du droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, qui précisent, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par l'université de La Réunion :