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Case studies · Full judgment

France Parcoursup Algorithm Case

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8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'UNEF se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus implicite opposée par l'université de la Réunion à sa demande de communication des procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que des codes sources correspondants pour l'inscription des étudiants dans cette université lors de l'année universitaire 2018-2019. Or, il n'est pas contesté que l'université de La Réunion a communiqué à l'UNEF le 3 juin 2020 le rapport " relatif à la mise en oeuvre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018-2019 pour l'accès aux formations dispensées par l'université de La Réunion ", lequel précise les critères au regard desquels les candidatures à l'inscription en licence ont été examinées au sein de cette université et dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Ces critères et éléments d'information sont au nombre de ceux dont l'UNEF a sollicité auprès de l'université de La Réunion la communication, même si sa demande de communication, visant de manière générale les procédés algorithmiques et les codes sources, ce qui inclut les règles de programmation des traitements algorithmiques, ne s'y réduisait pas. Dès lors, le litige introduit par l'UNEF, en tant qu'il porte sur la communication de ces critères et de l'information sur la mesure dans laquelle il a été recouru à des traitements algorithmiques, a perdu son objet. Tel n'est pas le cas, en revanche, du surplus du litige relatif à la communication des procédés algorithmiques et des codes sources qui ont pu être utilisés dans le cadre de cette même procédure.

9. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de la décision implicite de refus de communication des critères utilisés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018-2019 pour l'accès aux formations dispensées par l'université de La Réunion et de l'information sur la mesure dans laquelle il a été recouru à des procédés algorithmiques.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

10. A l'appui de son pourvoi en cassation, l'UNEF fait valoir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que, s'il était loisible à l'université de La Réunion de communiquer à l'UNEF ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmiques dont elle avait fait, le cas échéant, usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, les dispositions du I de l'article L. 612-3, qui dérogent aux dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne lui faisaient pas obligation de procéder à la communication à l'UNEF des algorithmes et codes sources qui avaient pu être utilisés. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que les dispositions du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation doivent être interprétées, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020, comme n'imposant pas la publication ou la communication aux tiers des traitements algorithmiques eux-mêmes et des codes sources correspondants. Par suite, l'UNEF n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque est entachée d'erreur de droit.

11. Il suit de là que le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par le pourvoi de l'UNEF ne peut qu'être rejeté.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de La Réunion la somme de 3 000 euros à verser à l'UNEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la conférence des présidents d'université et autres est admise.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer le pourvoi de l'Union nationale des étudiants de France tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion du 17 juin 2019 en tant qu'elle rejette sa demande d'annulation de la décision implicite de refus de communication des critères utilisés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018-2019 pour l'accès aux formations dispensées par l'université de La Réunion et de l'information sur la mesure dans laquelle des traitements algorithmiques ont été utilisés.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Union nationale des étudiants de France est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des étudiants de France, à l'université de La Réunion, à la conférence des présidents d'université, à la conférence des grandes écoles, à la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, à l'assemblée des directeurs d'IUT et à l'association des proviseurs de lycées à classes préparatoires aux grandes écoles.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.